Adoptée par l'assemblée générale
des Nations Unies, le 10 décembre 1948.
L'Assemblée générale proclame la
présente déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement
et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés
et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article deux
1
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article trois
Tout individu a droit à la vie, à
la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article quatre
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article cinq
Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article six
Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article sept
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous
ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article huit
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Article neuf
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article dix
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de
ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article onze
1
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article douze
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article treize
1
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un état.
2
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays.
Article quatorze
1
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
2
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article quinze
1
Tout individu a droit à une nationalité.
2
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article seize
1
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de
se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'état.
Article dix-sept
1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
la propriété.
2
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article dix-huit
Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article dix-neuf
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article vingt
1
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article vingt et un
1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article vingt-deux
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources
de chaque pays.
Article vingt-trois
1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale.
4
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article vingt-quatre
Toute personne a droit au repos et aux loisirs
et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail
et à des congés payées périodiques.
Article vingt-cinq
1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
2
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article vingt-six
1
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article vingt-sept
1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article vingt-huit
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits
et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article vingt-neuf
1
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité est possible.
2
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
3
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article trente
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.