Décrétés par l'assemblée
nationale dans les séances des 20, 21, 22, 23, 24, 26 août et 1er
octobre 1789, acceptés par le roi le 5 octobre.
Les représentants du peuple français,
constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leus devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de
la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits
suivants de l'homme et du citoyen.
Article Premier
Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits;
les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article deux
Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l'oppression.
Article trois
Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation : nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Article quatre
La liberté consiste à faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme, n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits : ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la loi.
Article cinq
La loi n'a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article six
La loi est l'expression de la volonté
générale; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents.
Article sept
Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la
résistance.
Article huit
La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article neuf
Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article dix
Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article onze
La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement : sauf à répondre
de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par
la loi.
Article douze
La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux à qui elle est confiée.
Article treize
pour l'entretien de la force publique, et pour
les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable
; elle doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés.
Article quatorze
Tous les citoyens ont le droit de constater
par eux même, ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et
la durée.
Article quinze
la société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.
Article seize
Toute société, dans laquelle
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Article dix-sept
Les propriétés étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.